J.O. 173 du 28 juillet 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Délibération n° 2005-053 du 21 avril 2005 relative au projet de décret présenté par le ministre délégué à l'industrie modifiant le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité
NOR : CNIX0609468X
La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,
Saisie le 10 mars 2005 par le ministre délégué à l'industrie d'un projet de décret modifiant le décret no 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ;
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004, et notamment son article 11 (4°) ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment son article 4 ;
Vu la délibération de la CNIL no 2004-089 du 18 novembre 2004 ;
Après avoir entendu Mme Anne Debet, commissaire, en son rapport, et Mme Catherine Pozzo Di Borgo, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
La loi no 2000-108 du 10 février 2000 a instauré un dispositif de tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, dont les conditions de mise en oeuvre ont été précisées par le décret no 2004-325 du 8 avril 2004.
La CNIL a autorisé le 18 novembre 2004 ce dispositif à titre provisoire pour une durée de six mois, compte tenu de l'intérêt général poursuivi, en demandant :
- qu'une solution alternative reposant sur la transmission directe par les organismes d'assurance maladie soit examinée ;
- que lui soit présenté, au terme de ce délai, un bilan du dispositif mis en oeuvre et les résultats de l'examen d'une solution alternative ;
- à être saisie à nouveau du dispositif retenu au terme de ce délai.
La loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a modifié l'article 4 de la loi du 10 février 2000, lequel prévoit désormais que « chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs d'électricité ou, le cas échéant, à l'organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les distributeurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier ».
La commission est saisie pour avis, conformément à l'article 11 (4°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, par le ministre délégué à l'industrie d'un projet de décret modifiant le décret no 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité.
Sur la gratuité ou abattement de certains frais laissés à la charge des bénéficiaires de la tarification spéciale :
Les modifications envisagées par le projet de décret visent essentiellement à prévoir, pour les personnes bénéficiant de la tarification spéciale de l'électricité :
- la gratuité des frais de mise en service et d'enregistrement du contrat ;
- un abattement de 80 % sur la facturation par le fournisseur d'électricité au titulaire du contrat d'un déplacement au domicile de ce dernier en raison d'un défaut de règlement.
Ces modifications n'appellent pas d'observation particulière dans la mesure où elles n'ont pas d'impact en termes de transmission de données personnelles.
Sur les conditions de transmission des données et l'information des personnes concernées :
Le projet de décret vise à compléter l'article 4 par les deux alinéas suivants :
« Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation particulière de confidentialité.
« Les personnes concernées sont informées de la transmission des données les concernant aux distributeurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte, ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition. »
Toutefois, si les attestations adressées par le prestataire choisi par les distributeurs comportent bien une mention d'information, celles-ci ne précisent pas aux personnes concernées les conditions d'exercice de leur droit d'opposition.
Il apparaît ainsi nécessaire que soient précisées dans ces attestations les conditions pratiques d'information des personnes concernées quant aux modalités d'exercice de leurs droits, et en particulier de leur droit d'opposition.
Sur la durée de conservation des informations transmises par les organismes d'assurance maladie :
Le projet de décret dispose par ailleurs que « chaque information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à deux ans ».
Les organismes d'assurance maladie adressent au prestataire un fichier regroupant l'ensemble des ayants droit potentiels, puis, selon une périodicité mensuelle, un fichier comportant les nouveaux bénéficiaires de la CMU-C et ceux dont les droits ont été renouvelés.
Le fonctionnement actuel du dispositif est le suivant : à réception de chaque notification mensuelle par les organismes d'assurance maladie de la liste des nouveaux bénéficiaires potentiels ou des bénéficiaires dont les droits à CMU-C ont été renouvelés, le prestataire met à jour sa base de données d'identification.
Les bénéficiaires potentiels disposent actuellement d'un délai d'un an pour compléter et renvoyer leur attestation. En conséquence, le prestataire supprime les données d'identification des bénéficiaires potentiels au bout de douze mois à compter de l'envoi par lui de l'attestation à compléter si les intéressés n'ont pas renvoyé leur attestation dans ce délai et s'ils ne disposent plus de droits ouverts à la couverture maladie universelle.
La fixation du délai de conservation des données à deux ans à compter de la réception de l'information envoyée par les organismes sociaux par le prestataire conduirait ainsi à doubler la durée pendant laquelle les coordonnées d'un ayant droit potentiel sont conservées alors même que ce dernier n'aurait pas demandé à bénéficier de la tarification.
Dans la mesure où les listes de bénéficiaires potentiels sont actuellement conservées par le prestataire pendant un an à compter de l'envoi par lui de l'attestation à compléter sans à ce jour qu'une difficulté de fonctionnement du dispositif n'ait été rapportée en raison de cette durée, et où le prestataire a en outre précisé avoir constaté que les retours d'attestations ont en grande majorité lieu dans une période se situant entre un et deux mois après la réception par le bénéficiaire potentiel de son attestation à compléter, le délai de réponse d'un an actuellement appliqué paraît suffisant.
Au vu de ces éléments, il conviendrait que la phrase relative à la durée de conservation soit ainsi rédigée : « Chaque information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à un an. »
Il apparaît par ailleurs utile, afin de rendre compte du fonctionnement du dispositif dans son ensemble, de préciser, par une deuxième phrase, que : « Les attestations dûment complétées sont conservées sous forme numérisée pendant une durée de treize mois à compter de la date de leur réception par les distributeurs d'électricité ou par le prestataire désigné par eux. »
Sur les ayants droit potentiels visés par l'article 4 de la loi du 10 février 2000 :
L'article 4 de la loi no 2000-108, modifiée par la loi du 18 janvier 2005, précise que « pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels », sans faire référence à une condition d'ouverture de droits à la couverture maladie universelle complémentaire.
Par ailleurs, l'article 1er du décret du 8 avril 2004 prévoit que : « Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité (...) est ouvert sur leur demande (...) aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité, dont les ressources annuelles du foyer, telles que définies aux articles L. 861-1 et R. 861-2 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale, sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'annexe au présent décret. »
Au vu de ces éléments, la commission considère que les textes déterminant les personnes éligibles au bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, dont les données peuvent faire l'objet des traitements visés par l'article 4 de la loi du 10 février 2000, ne semblent pas limiter expressément le bénéfice de la tarification aux seuls bénéficiaires de la CMU-C, dont les droits ne sont attribués que sur demande.
La commission considère qu'il convient dès lors d'intégrer au projet de décret des précisions sur les conditions dans lesquelles doivent être traitées informatiquement les données de personnes non bénéficiaires de la CMU-C mais éligibles à la tarification.
Compte tenu de ces éléments, la commission formule les observations suivantes sur le projet de décret modifiant le décret no 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité qui lui est présenté :
La commission demande :
- que le projet de décret soit modifié afin de :
- fixer la durée de conservation des données transmises par les organismes d'assurance maladie à un an à compter de leur réception par les distributeurs d'électricité ou par le prestataire désigné par eux ;
- préciser que les attestations dûment complétées sont conservées sous forme numérisée pendant une durée de treize mois à compter de leur réception par les distributeurs d'électricité ou par le prestataire désigné par eux ;
- préciser les modalités et conditions dans lesquelles sont traitées informatiquement les données des ayants droit potentiels non bénéficiaires de la CMU-C mais éligibles à la tarification ;
- que lui soient précisées les conditions d'exercice par les personnes concernées de leurs droits d'accès, de rectification et, en particulier, de leur droit d'opposition.
Le président,
A. Türk